Dossier Boulangerie Net "Je suis artisan, je fais mes croissants".


2008: Lettre ouverte de Boulangerie Net:


 Seuls l'excellence et le savoir-faire de notre métier nous permettrons demain de maintenir le haut niveau dont la réputation est universellement reconnue.

 Le consommateur apprécient le goût des choses, une clientèle plus informée et plus attentive qu'hier, exige le meilleur et recherche des produits authentiques, c'est pour eux un choix de vie et de société, l'excellence à un coût et la qualité un prix. Face aux lobbys de l'agroalimentaire, les pseudo-artisans et les abuseurs publiques, il est temps pour nous de réagir avant que les produits falsifiés soient une norme.

 Sinon demain, on conseillera aux consommateurs de manger un croissant industriel faussement labélisé "Tradition" ou "Terroir" bourré de produits plus que douteux comme arômes, agents de traitement, colorants, etc...
 On associent les consommateurs à des imbéciles, incapables de différencier une baguette artisanale à un bâton insipide prêt cuit surgelé, on exploite le manque d'information et leur naiveté pour insidieusement détourner leur attention de l'essentiel.

 Héritiers fidèles d'un savoir faire exceptionnel, notre réputation est grande et même jalousée par une certaine presse qui comprend mal de voir la clientèle s'accumuler dans les bonnes boulangeries. Nous sommes des représentants de l'aristocratie du goût, alors veuillons à le rester ! Les bons artisans n'ont pas besoin de loi, ni même de publicité, mais l'artisanat boulanger à besoin de recadrer les conditions juridiques de l'exercice de sa profession.

 Notre pétition qui avait reçu beaucoup de signature proposait l'ajout de la viennoiserie à la loi 98-405-2 du 25 mai 1998, en effet l'essentiel et le but de cette loi de 1998, est de déterminer les conditions juridiques de l'exercice de la profession d'artisan boulanger; "Fabriquer entièrement à partir de matières premières ses produits sur place", transformer la matière pour faire du bon et du frais, c'est cela notre spécificité artisanale.

2008 Réponse de la Confédération:


 Le 7 juin 2008, j'ai été reçu par Mr Jean-Pierre Crouzet, Président de la Confédération Nationale de la Boulangerie Pâtisserie Française.

 Le Président est comme nous clairement opposé à l'utilisation de viennoiseries industrielles par la profession. Il ne manqua pas de me rappeler que depuis dix ans, il alerte régulièrement les Présidents régionaux sur l'emploi de ces produits industriels. Il est donc urgent de prendre en compte très sérieusement ce phénomène qui risque, trés vite, de ternir l'image de la profession.

 En attendant de futures actions comme la modifications le l'article L121-80 ou une appellation d'origine protégée "Produit issue de fabrication artisanale", nous pouvons tous agir dés maintenant dans nos magasins en revendiquant le "croissant maison" et en le faisant savoir notre clientèle, utilisez par exemple notre affiche.
 En effet actuellement, pour un produit affiché "fait maison" et qui ne l'est pas, risque un procès-verbal dressé par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
 Le "croissant maison" n'est pas un gage de qualité bien sûr mais un gage sauvegarde de ce savoir faire et de sa transmission qui est un des fleurons de la France à travers le monde.

 Devenez Boulanger militant:
 Affichez dans vos magasins que vos croissants sont "Maison" et communiquez avec votre clientèle. Ainsi l'image de l'artisanat boulanger pâtissier ne se ternira pas et la confusion dans l'esprit des consommateurs disparaîtra.

 Mr Bonneau. BoulangerieNet.

2008 Réponse de l'Etat:


Réponse de la direction du commerce et de l'artisanat le 27 septembre 2008


Nous restons persuadés que le CROISSANT à les mêmes racines traditionnelles que le pain dans notre pays, et justifie l'ajout de ce produit dans la Loi Adoptée le 25 mai 1998 !


Analyses comparatives:



Analyse comparative du prix de revient
Si ces données peuvent légèrement varier selon plusieurs critères,
telle la qualité de la farine, elles sont un bon point de repère.
Croissant artisanal Croissant Industriel
Un croissant pur beurre de bonne qualité 70gr,
on peut estimer le prix de revient jusqu'au magasin
toutes charges comprises :
matières premières, main d’oeuvre,
energie pousse et cuisson, matériel...
Un croissant pur beurre de bonne qualité 70gr
acheté à environ 0,25 euro, ajouter 0,10 euro
pour le stokage en congélateur,
la dorure, energie pour la pousse et la cuisson
et la main d'oeuvre pour éffectuer tout cela.
0,20 euro 0,35 euro
+ coût d'emballage et de vente + coût d'emballage et de vente
Conclusion :
Pour avoir une équivalence de qualité de produit, au final cela fait un gros écart de prix,
il revient donc moins chère d'avoir un tourier et faire ses croissants maison.

Rappel de la Loi Adoptée le 25 mai 1998:



 Loi déterminant les conditions juridiques de l'exercice de la profession d'artisan boulanger (texte définitif)

 Loi n° 98-405 du 25 mai 1998 déterminant les conditions juridiques de l'exercice de la profession d'artisan boulanger
 NOR : ECOX9802941L
 L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
 Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :
 Article unique
 Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par une section 10 ainsi rédigée :
 Section 10

 Article L.121-80
 Ne peuvent utiliser l'appellation de "boulanger" et l'enseigne commerciale de "boulangerie" ou une dénomination susceptible de porter à confusion, sur le lieu de vente du pain au consommateur final ou dans des publicités à l'exclusion des documents commerciaux à usage strictement professionnel, les professionnels qui n'assure pas eux-mêmes, à partir de matières premières choisies, le pétrissage de la pâte, sa fermentation et sa mise en forme ainsi que la cuisson du pain sur le lieu de vente au consommateur final; les produits ne peuvent à aucun stade de la production ou de la vente être surgelés ou congelés.
 Article L.121-81
 Cette dénomination peut également être utilisée lorsque le pain est vendu de façon itinérante par le professionnel, ou sous sa responsabilité, qui remplit les conditions précisées à l'article L.121-80
 Article L 121-82
 La recherche et la constatation des infractions aux dispositions des articles L.121-80 et L.121-81 sont exercées dans les conditions prévues à l'article L.121-2 et punies des peines prévues à l'article L.213-1 et, le cas échéant; au second alinéa de l'article L.121-6.
 --------------------------------------------------------------------
 Article L.121-2 :
 Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ceux de la direction générale de l'alimentation du ministère de l'agriculture et ceux du service de métrologie au ministère de l'industrie sont habilités à constater, au moyen de procès-verbaux, les infractions aux dispositions de l'article L. 121-1. Ils peuvent exiger de l'annonceur la mise à disposition de tous les éléments propres à justifier les allégations, indications ou présenattions publicitaires. Ils peuvent également exiger de l'annonceur, de l'agence de publicité ou du responsable du support la mise à leur disposition des messages publicitaires diffusés.
 Les procès-verbaux dressés en application du présent article sont transmis au procureur de la République.

 Article L.121-6 :
 Les infractions aux dispositions de l'article L.121-1 sont punies des peines prévues à l' article L.213-1 .
 Le maximum de l'amende prévue à cet article peut être porté à 50% des dépenses de la publicité constituant le délit.

 Article L.213-1 :
 Sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 250 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque, qu'il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers :
 1) Soit sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ;
 2) Soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat ;
 3) Soit sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre.

 Journal officiel de la République française du 14 septembre 1993.


2008 : La proposition de modification de Boulangerienet (en rouge) de la Loi Adoptée le 25 mai 1998:



 Loi déterminant les conditions juridiques de l'exercice de la profession d'artisan boulanger (texte définitif)

 Loi n° 98-405 du 25 mai 1998 déterminant les conditions juridiques de l'exercice de la profession d'artisan boulanger
 NOR : ECOX9802941L
 L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
 Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :
 Article unique
 Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par une section 10 ainsi rédigée :
 Section 10

 Article L.121-80
 Ne peuvent utiliser l'appellation de "boulanger" et l'enseigne commerciale de "boulangerie" ou une dénomination susceptible de porter à confusion, sur le lieu de vente du pain, du croissant et du pain au chocolat au consommateur final ou dans des publicités à l'exclusion des documents commerciaux à usage strictement professionnel, les professionnels qui n'assure pas eux-mêmes, à partir de matières premières choisies, le pétrissage de la pâte, sa fermentation et sa mise en forme ainsi que la cuisson du pain, du croissant et du pain au chocolat sur le lieu de vente au consommateur final; le pain ne peut à aucun stade de la production ou de la vente être surgelé ou congelé.
 Article L.121-81
 Cette dénomination peut également être utilisée lorsque le pain est vendu de façon itinérante par le professionnel, ou sous sa responsabilité, qui remplit les conditions précisées à l'article L.121-80
 Article L 121-82
 La recherche et la constatation des infractions aux dispositions des articles L.121-80 et L.121-81 sont exercées dans les conditions prévues à l'article L.121-2 et punies des peines prévues à l'article L.213-1 et, le cas échéant; au second alinéa de l'article L.121-6.
 --------------------------------------------------------------------
 Article L.121-2 :
 Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ceux de la direction générale de l'alimentation du ministère de l'agriculture et ceux du service de métrologie au ministère de l'industrie sont habilités à constater, au moyen de procès-verbaux, les infractions aux dispositions de l'article L. 121-1. Ils peuvent exiger de l'annonceur la mise à disposition de tous les éléments propres à justifier les allégations, indications ou présenattions publicitaires. Ils peuvent également exiger de l'annonceur, de l'agence de publicité ou du responsable du support la mise à leur disposition des messages publicitaires diffusés.
 Les procès-verbaux dressés en application du présent article sont transmis au procureur de la République.

 Article L.121-6 :
 Les infractions aux dispositions de l'article L.121-1 sont punies des peines prévues à l' article L.213-1 .
 Le maximum de l'amende prévue à cet article peut être porté à 50% des dépenses de la publicité constituant le délit.

 Article L.213-1 :
 Sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 250 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque, qu'il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers :
 1) Soit sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ;
 2) Soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat ;
 3) Soit sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre.

 Journal officiel de la République française du 14 septembre 1993.